T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.52.2R1. Les renseignements prescrits que doit inscrire un exploitant pour l’application de l’article 350.52.2 de la Loi sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par l’exploitant;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de la fourniture du bien ou du service par la personne;
5°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11;
6°  la mention de l’expression «événement de groupe»;
7°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
8°  les renseignements requis aux paragraphes 16 à 18 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
9°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
10°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
11°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 10.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 11 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 10.